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Service WFS de la plateforme PICTO Occitanie.
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Service WFS - Attention : Données partielles ne couvrant qu'une partie du territoire en fonction des validation de sites géologiques sur le site http://igeotope.brgm.fr/ Il s'agit des communes concernées par un site confidentiel sur son territoire. Les données attributaires ont été floutées pour ne pas permettre d'identifier le site confidentiel. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces sites confidentiels, vous pouvez contacter la DREAL Occitanie. Un inventaire du patrimoine géologique a été lancé au niveau national en 2007. Cet inventaire s'inscrit dans le cadre de la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité qui précise (voir aussi art. L. 411-5 C.Env.) que "l'État assure la conception, l'animation et l'évaluation de l'inventaire du patrimoine naturel qui comprend les richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques". L’inventaire du patrimoine géologique de l’ensemble du territoire français a pour objectif : - d’identifier l’ensemble des sites et objets d’intérêt géologique, in situ et ex situ ; - de collecter et saisir leurs caractéristiques sur des fiches appropriées ;de hiérarchiser et valider les sites à vocation patrimoniale ; - d’évaluer leur vulnérabilité et les besoins en matière de protection. En Occitanie, l’inventaire a été initié sous co-maîtrise d’ouvrage du BRGM et de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). Conformément au protocole national et à l’instar des autres inventaires du patrimoine naturel, l’inventaire du patrimoine géologique est mené sous la responsabilité scientifique du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) qui désigne en son sein un coordinateur scientifique régional, lequel peut s’entourer d’une Commission régionale du patrimoine géologique (CRPG) formée de spécialistes des différentes disciplines de la géologie. En ex-Languedoc-Roussillon, M. Jean-Yves CROCHET a été désigné coordinateur régional par le CSRPN lors de sa séance plénière du 17 décembre 2007 et la composition de la CRPG a été validée lors de la séance plénière du 11 septembre 2008. La première phase de ce travail a consisté en la réalisation d’un pré-inventaire du patrimoine géologique, sur la base de la bibliographie et de la connaissance de divers participants dont les membres de la CRPG. Ce pré-inventaire a été validé par le CSRPN et a abouti en septembre 2009 à la cartographie et à la description sommaire de 757 sites en Languedoc-Roussillon (à noter que 53 de ces sites ont juste été décrits et non pas été cartographiés). Une carte régionale des unités litho-tectoniques a également été mise en place par le BRGM dans le cadre de ce travail afin de permettre de situer facilement chaque site dans son contexte géologique (consultation dynamique via le portail cartographique Carmen ou téléchargement de la carte régionale au format pdf). La deuxième phase, d’inventaire proprement dit, a consisté à détailler d’avantage la description et la cartographie de 253 sites, sélectionnés parmi les sites du pré-inventaire selon une méthodologie croisant l'intérêt patrimonial et la vulnérabilité des sites. La présente couche SIG contient les communes concernées par un site confidentiel mais sans informations concernant le ou les sites géologiques. L'ensemble des productions de l'inventaire du patrimoine géologique ainsi que le descriptif précis de la méthode suivie sont accessibles sur le site Internet de la DREAL Occitanie à l'adresse suivante : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/inventaire-du-patrimoine-r619.html L'inventaire du patrimoine géologique en cours de réalisation sur le territoire de l'ancienne région Midi-Pyrénées mise à jour au fur et à mesure de sa validation par la Commission nationale de l’inventaire national du Géopatrimoine.
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Service WFS - Le champ d’application des dispositions d'urbanisme spécifiques aux zones de montagne en France métropolitaine Les dispositions d’urbanisme de la loi montagne figurent aux articles L.122-1 à L.122-27 et R.122-1 à R.122-20 du code de l’urbanisme (Chapitre II du Titre II du Livre premier). 1 Les autres dispositions de la loi montagne figurent dans la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite loi Montagne, lorsqu’elles ne sont pas codifiées, ou dans d’autres codes (notamment le code de l’environnement et le code du tourisme), lorsqu’elles ont fait l’objet d’une codification. 1 - 1 Le champ d’application territorial des dispositions d'urbanisme de la loi Montagne L’article 3 de la loi Montagne définit les zones de Montagne dans lesquelles s'appliquent les articles L. 122-1 et suivants. Ces dispositions sont applicables uniquement en métropole, les régions et départements d'outre-mer étant régis par des dispositions spécifiques2. 1 Sauf mention contraire, les articles cités dans cette fiche sont ceux du code de l’urbanisme. 2 L’article 99 de la loi Montagne prévoit que « dans les départements d’outre-mer, les conditions d’aménagement des zones de montagne font l’objet de prescriptions particulières établies sur proposition ou après avis des communes ou groupement de communes concernés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État en application de l’article L . 111-2 du code de l’urbanisme ». Cette possibilité n’a à ce jour pas été utilisée. Version octobre 2018 1 Plan : 1. Le champ d’application territorial des dispositions d'urbanisme de la loi Montagne 1.1 La notion de zone de montagne 1.2 Les communes concernées par l'application des dispositions d'urbanisme de la loi Montagne 1.3 Le statut des communes classées partiellement en zone de montagne 1.4 Le statut des communes de montagne soumises aux dispositions d'urbanisme de la loi Littoral 2. Le champ d’application matériel des dispositions d'urbanisme de la loi Montagne 2.1 Les opérations concernées par les dispositions d'urbanisme de la loi Montagne 2.2 Les opérations exclues des dispositions d'urbanisme de la loi Montagne 2.3 Les opérations interdites par les dispositions d'urbanisme de la loi Montagne : les routes nouvelles 1.1 La notion de zone de montagne Le droit ne donne pas de définition de la montagne, mais il définit la notion de zone de montagne au regard de différents critères liés aux handicaps naturels dont souffrent ces territoires. L’article 3 de la loi montagne définit les zones de montagne. Il s'agit des "communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus : 1. Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ; 2. Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ; 3. Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci_dessus." Chaque zone de montagne est rattachée à un massif conformément au d écret n°2004-69 du 16 janvier 2004 relatif à la délimitation des massifs, à savoir les Alpes, la Corse, le Massif Central, le Massif Jurassien, les Pyrénées et le Massif Vosgien. Les massifs et les zones de montagne sont donc deux notions distinctes : seules les zones de montagne sont à prendre en compte lorsqu’il s’agit de déterminer l’application des dispositions d’urbanisme de la loi montagne. 1.2 Les communes concernées par l'application des dispositions d'urbanisme de la loi Montagne Des arrêtés interministériels ont précisé les communes ou parties de communes (plus de 5 500) comprises dans une zone de Montagne sur la base des critères définis par la loi. L'arrêté du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine dans son article 1er dispose que la zone de montagne est délimitée par les arrêtés suivants : • arrêté du 20 février 1974 portant délimitation de zones de montagne ; • arrêté du 28 avril 1976 portant classement de communes et parties de communes en zone de montagne ; • a rrêté du 18 janvier 1977 portant classement de communes et parties de communes en zones de montagne ; • a rrêté du 13 novembre 1978 portant classement de la commune de Plouc (Hautes-Pyrénées)en zone de montagne (complète l'arrêté du 28 avril 1976) ; • a rrêté du 29 janvier 1982 portant classement de commune ou parties de communes en zones défavorisées ; • arrêté du 20 septembre 1983 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées au titre de l'art. 2 du décret 77566 du 03 juin 1977 ; • arrêté du 14 décembre 1984 portant classement des communes et parties de communes en zones défavorisées ; • arrêté du 25 juillet 1985 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées. Attention, plusieurs arrêtés ont été pris ultérieurement à l'arrêté du 6 septembre 1985 afin d'ajouter des communes à la liste des zones de montagne au titre de l'application de politiques agricoles et de la répartition de dotations spécifiques aux communes. Ces communes n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions d'urbanisme de la loi Montagne figurant aux articles L. 122-1 et suivants. Pour déterminer ces dernières il convient de se référer aux seules communes listées dans les arrêtés mentionnés ci-dessus. En cas de création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le classement en zone de montagne est maintenu pour les parties de la commune nouvelle correspondant au territoire des anciennes communes précédemment classées en zone de montagne (cf dernier alinéa de l’article 3 de la lo i n°85-30 du 9 janvier 1985). La liste des communes concernées par l'application des dispositions d'urbanisme de la loi Montagne est disponible sur le site du ministère de la cohésion des territoires. Ce site répertorie également les communes soumises à l’application cumulée des dispositions de la loi Montagne et de la loi Littoral (cf paragraphe 1.4). 1.3 Le statut des communes classées partiellement en zone de montagne Pour ces communes, il convient de se référer aux limites géographiques déterminées par l'arrêté de classement pour appliquer les dispositions d'urbanisme de la loi Montagne. Cela nécessite donc un travail de délimitation à la parcelle au regard des données présentes dans les arrêtés en cause. Le cas échéant, on pourra n'inclure qu'une partie d'une parcelle lorsque cette dernière n'est pas située totalement dans la zone “urbanisme” de la loi montagne. 1.4 Le statut des communes de montagne soumises aux dispositions d'urbanisme de la loi Littoral L'application conjointe des lois Montagne et Littoral concerne les communes de montagne riveraines des dix lacs de plus de 1 000 hectares suivants : les lacs d'Annecy, du Bourget, du Léman, de Serre-Ponçon, de Naussac, de Vassivière, de Vouglans (2 communes pour ce lac), de Granval, de Pareloup et de Sainte-croix. Elle concerne également des communes des Alpes-Maritimes, des Pyrénées- Orientales ainsi que des communes de montagne corses (environ 69 sur les 262 communes corses concernées par la loi montagne, l'île comptant 360 communes). Sur ces territoires, le régime juridique de la loi Montagne et le régime juridique de la loi Littoral se cumulent. En cas de divergence entre les deux systèmes de protection juridique, la règle la plus stricte doit être appliquée ( CAA Marseille, 9 mai 2017, 15MA03181 ). Les articles L . 121-2 et L . 121-13 articulent l'application des deux régimes : • dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses dans le champ d'application de la loi Montagne, les dispositions de la loi Littoral priment sur celles de la loi Montagne, puisque les dispositions prévues aux articles L.122- 5 à L . 122-10, L . 122-12 et L . 122-13, ainsi que les dispositions relatives aux unités touristiques nouvelles ne sont pas applicables; • dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi Montagne, les autorisations relatives à la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles valent accord du préfet de département au titre du troisième alinéa de l'article L. 121-13. 2 - Le champ d’application matériel des dispositions d’urbanisme de la loi montagne Les dispositions du code de l’urbanisme relatives à l’aménagement et à la protection de la montagne s’appliquent tant aux personnes publiques qu’aux personnes privées (article L . 122-2 du code). 2.1 Les opérations concernées par les dispositions d'urbanisme de la loi Montagne Version octobre 2018 3 En application de l'article L . 122-2 les dispositions relatives à l’aménagement et à la protection de la montagne s’appliquent pour l’exécution des : • travaux ; • constructions ; • défrichements ; • plantations ; • aménagements ; • installations et travaux divers ; • création de lotissement ; • ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes • établissement de clôtures ; • réalisation de remontées mécaniques et d’aménagement de pistes ; • ouverture des carrières ; • recherche et exploitation des minerais ; • installations classées pour la protection de l’environnement. Le juge administratif a considéré que les travaux de réalisation d’une ligne électrique aérienne figuraient au nombre des « travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers » visés par l'article L. 122-2 (CE, 9 juin 2004, Commune de Peille, n° 254691). Il a considéré que les nécessités techniques impératives qui auraient permis de soustraire le projet à la loi montagne, en application de l'article L . 122-3, n'étaient pas présentes. Il considère également que la loi montagne est applicable aux déclarations d’utilité publique (CE, 23 octobre 1995, Association Artus, n° 154401). Il a également considéré qu'un parking d'une certaine ampleur était de l'urbanisation au sens de la loi littoral, solution qui peut être transposée à la notion d'urbanisation en montagne (CAA de Nantes, 26 septembre 2006 , n° 05NT01025 ) Les dispositions d’urbanisme de la loi Montagne, comme celles de la loi Littoral, sont opposables directement aux autorisations de construire mais également à ce qui peut être réalisé sans autorisations de construire ( L . 421-8 ). Si les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec la loi Montagne, il peut arriver que certaines dispositions du PLU contreviennent à la loi Montagne, notamment du fait d'une évolution des textes ou de la jurisprudence. Dans de telles hypothèses, il conviendra d'écarter les règles illégales du PLU et d'instruire les demandes d’autorisation au regard des dispositions d'urbanisme spécifiques à la Montagne. 2.2 Les opérations exclues des dispositions d'urbanisme de la loi Montagne En application de l'article L . 122-3 les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels, à l’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et aux services publics autres que les remontées mécaniques sont exclus du champ d'application des dispositions d’urbanisme de la loi montagne. Leur localisation dans les espaces de montagne doit toutefois correspondre à une nécessité technique impérative, nécessité qui est appréciée de manière stricte, la jurisprudence admettant que des considérations financières peuvent, à elles seules, ne pas être suffisantes pour démontrer cette nécessité (CE, 9 juin 2004, Commune de Peille, n ° 254691). Toutefois, depuis la loi ELAN, la non application de l’urbanisme montagnard à l’établissement des réseaux de communications électroniques ouverts au public3 n’est plus conditionnée à une nécessité technique impérative mais à la nécessité d’améliorer la couverture du territoire.
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Service WFS de la plateforme PICTO Occitanie.
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-- Description du service WFS --
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Service WFS - Les tronçons de vigilance représentent le linéaire de cours d'eau sur lequel l'Etat prend en charge la mission réglementaire de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues. Ce linéaire de compétence est défini en extension par le Règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues (RIC), propre à chaque Service de Prévision des Crues (SPC). Pour accéder au RIC 2016 du SPC GARONNE TARN LOT: https://www.vigicrues.gouv.fr/uploads/RIC/RIC_SPC_GTL.pdf . Pour accéder au RIC 2015 du SPC MEDITERRANEE OUEST : https://www.vigicrues.gouv.fr/uploads/RIC/RIC_SPC_MO.pdf Les SPC(s) traduisent en entités géographiques les définitions littérales données dans le RIC (identification de confluences, de station d'alerte et de limites communales). Les entités géographiques sont construites à partir des tronçons hydrographiques de la BDCarthage 2014. La présente couche contient les tronçons élémentaires correspondant à la définition du RIC du SPC GTL et du RIC SPC MO aux dates de révision indiquées. Elle est transmise au SCHAPI (Service Centrald’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations) , pour contribution à la couche nationale des tronçons de vigilance (et assemblage). Les tronçons, assemblés, sont publiés au niveau national par le SANDRE : http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/ea78d998-7531-4bf2-b668-f3aeca0e31a5 NB : Les valeurs correspondant au niveau de vigilance nécessaire ne sont pas diffusées sur le site du Sandre. Consulter le site http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/ pour accéder à cette information
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Service WFS - Le Contrat de transition écologique (CTE) est un dispositif contractuel construit à l’échelle d’un ou plusieurs Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), entre l’État et des collectivités. Il associe partenaires publics et privés, notamment les associations environnementales et les acteurs économiques du territoire. Il comprend un programme d’actions concrètes d’une durée de 3 à 4 ans, avec des engagements précis établis entre partenaires, et des objectifs de résultats qui font l’objet d’un suivi et d’une évaluation. Les CTE permettent ainsi de mettre au point des actions opérationnelles de transition écologique lancées dans l’année suivant la signature du contrat. Ces actions ont vocation à renforcer, voire à transformer la dynamique économique et écologique du territoire. Les CTE montrent en effet que la transition écologique est aussi un moteur de développement économique, notamment via la création de nouvelles filières économiques vertueuses (économie circulaire territoriale, formation professionnelle et reconversion, création d’emplois locaux). Une attention est particulièrement portée aux partenariats avec les entreprises, invitées à porter ou participer à ces projets, afin de contribuer à développer les compétences, les activités économiques et les emplois en lien avec la transition écologique.
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-- Description du service WFS --
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