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    Les réserves de chasse et de faune sauvage ont pour objet la protection des oiseaux migrateurs et des espèces menacées ainsi que la mise au point d'outils de gestion de la faune sauvage et de leurs habitats.Les réserves de chasse et de faune sauvage sont créées, selon l'intérêt qu'elles présentent, par le préfet (article R 422-82 CE) ou par le ministre chargé de la chasse (réserves nationales article R422-92 CE).Les réserves de chasse et faune sauvage instituées par arrêté préfectoral sont créées sur demande du détenteur du droit de chasse et interdisent tout acte de chasse. Elles jouent un rôle important dans la préservation de la faune sauvage et, plus particulièrement, des espèces pouvant être chassées. Elles contribuent également le plus souvent à la protection des milieux et des habitats de la faune sauvage.Instituées par arrêté ministériel, les réserves nationales de chasse et faune sauvage sont des réserves de chasse et faune sauvage présentant une importance particulière (art R.422-92 du code de l'Environnement):- soit en raison de leur étendue;- soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables;- soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies.Références juridiques: - Article L. 422-27 (modifié par la loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005)<br> - Articles R. 422-82 à R. 422-94 du code de l'Environnement - Arrêté du 23 septembre 1991 modifié.

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    En réponse aux exigences issues de la Directive cadre sur l'eau, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30/12/06 a en effet renforcé les dispositifs de maîtrise des pollutions diffuses d'origine agricole par la création des zones de protection des aires d'alimentation de captages. La mise en ½uvre de ce nouveau dispositif de protection de la ressource conduit à la délimitation des aires d'alimentation de captages (AAC, parfois aussi nommées bassins d'alimentation de captages ou BAC) qui incluent des zones de protection des AAC. Pour les captages d'eaux superficielles, l'AAC correspond au sous-bassin versant situé en amont de la prise d'eau. Pour les eaux souterraines, une méthodologie commune de délimitation des AAC à l'échelle nationale a été proposée. Au droit du guide méthodologique produit, le bassin d'alimentation d'un captage souterrain est défini comme le lieu des points de la surface du sol qui contribuent à l'alimentation du captage. Certaines aires d'alimentation de captages sont définies comme prioritaires au sein des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et des programmes de mesures. Une AAC est ainsi définie, après étude technique, comme la zone d'où proviennent les eaux alimentant un captage ou plusieurs captages rapprochés. C'est pourquoi il est proposé de faire figurer l'identifiant de l'AAC concernée parmi les attributs du standard de données localisant les points de prélèvements d'eau potable (#0000002 N_PRELEV_AEP_P).

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    Localisation des établissements présents dans les lots et dans les sites. Cette table contient tous les établissements ayant une activité économique, les bâtiments à vendre ou à louer, les bâtiments divers (service public ...), les zones de stockage qui sont situées dans les sites publics et privés. Millésime 2022.

  • Territoire : LANGUEDOC-ROUSSILLON du département Pyrénées-Orientales

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    Digue de protection contre les inondations et submersion et digue de canaux et de rivières canalisées. Elles sont référencées dans l'article 3260 du décret n°2006-881 du 17 juillet 2006. La représentation ponctuelle n'a été introduite que par souci de cohérence avec l'application CASCADE fin 2006.

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    Le canton au sens de l'INSEE est une subdivision administrative d'un département. Le canton est une subdivision territoriale de l'arrondissement. C'est la circonscription électorale dans le cadre de laquelle est élu un conseiller général. Les cantons ont été créés, comme les départements, par la loi du 22 décembre 1789. Dans la plupart des cas, les cantons englobent plusieurs communes. Mais les cantons ne respectent pas toujours les limites communales : les communes les plus peuplées appartiennent à plusieurs cantons. Un canton appartient à un et un seul arrondissement. Couche différente de celle des pseudo-cantons de la BD Carto : couche (#0058) N_CANTON_BDC_ddd car cette dernière contient le canton de rattachement des communes.

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    Linéaire des réserves de pêche sur le domaine public fluvial et les eaux non domaniales définies par arrêté préfectoral. Article R435-16 et suivants du code de l'environnement.

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    Pisciculture représentée par un point. La représentation ponctuelle n'a été introduite que par souci de cohérence avec Cascade à fin 2006. Par convention, par souci de cohérence avec Cascade, dans la présente couche le terme« pisciculture » s'applique, quelles que soient les espèces produites à une installation relevant : -soit de la réglementation sur les ICPE (rubrique 2130 du décret 206-942 du 27 juillet 2006) lorsqu'il y nourrissage régulier et production supérieure à 20T /an; -soit de l'article L431-6 du Code de l'environnement et de la police de l'eau (rubrique 3.2.7.0 du décret 2006-881 du 17 juillet 2006) si il n'y a pas nourrissage régulier ou si la production est inférieure à 20T/an.

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    Lots au sens commercial des sites. Localisation des découpages en lots des sites. Millésime 2022.

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    Un Classement de Continuité Ecologique correspond a tout ou partie d'un cours ou d'un canal identifie dans un arrête pris par le préfet coordonnateur de bassin en application de l'article L.214-17 du code l'environnement. Le classement en liste 1 (1° du § I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement) a pour vocation de protéger certains cours d'eau des dégradations et permet d'afficher un objectif de préservation à long terme. Ils annulent, remplacent, et complètent le classement en &8810; rivières réservées &8811; au titre de la loi de 1919. La liste 2 (2° du §1 de l'article L. 214-17 du code de l'environnement), annule, replace et complete la notion de "rivières classées" au titre du L. 432-6 du code de l'environnement, doit permettre d'assurer rapidement la compatibilité des ouvrages existants avec les objectifs de continuité écologique. Le texte réglementaire fondateur d'un Classement de Continuité Écologique est l'arrête de classement signe par le préfet coordonnateur de bassin selon la procédure définie par l'article R.214-10 du code de l'environnement prévoyant une concertation départementale des projets de classement avant validation par le préfet coordonnateur de bassin. Le classement des cours d'eau au titre du franchissement des migrateurs se fait au titre du 2° (liste 2) de l'article L.214-17-I du code l'environnement pour le critère "cours d'eau pour lesquels il est nécessaire d'assurer la circulation des poissons migrateurs (amphihalins ou non)". Site internet de l'agence de l'eau responsable du bassin correspondant selon le département. Voir site des Agences de l'eau : http://www.lesagencesdeleau.fr/ Adour-Garonne : www.eau-adour-garonne.fr Artois Picardie : www.eau-artois-picardie.fr Loire-Bretagne : www.eau-loire-bretagne.fr Rhin-Meuse : www.eau-rhin-meuse.fr Rhône-Méditerranée et Corse : www.eaurmc.fr Seine-Normandie : www.eau-seine-normandie.fr