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    Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, sous bassin versant, aquifère). Son périmètre est arrêté par le préfet. Il fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et des milieux aquatiques (L212-3 à L212-11 du CE). Élaboré sous l'égide d'une commission locale de l'eau (CLE), il est approuvé par le préfet. Il doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Un groupement de collectivités territoriales assure la maitrise d''ouvrage des études nécessaires à son élaboration et de l'animation de sa mise en œuvre

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    Territoires éligibles au titre des fonds structurels Objectif 2 (programme européen) Pour la période 2000-2006, les objectifs de la politique régionale de l'union européenne ("actions structurelles") sont au nombre de 3, dont l'objectif 2 qui est territorialisé. L' Objectif 2 contribue à soutenir la reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle autres que celles éligibles à l'Objectif 1. Il rassemble les anciens Objectifs 2 et 5b et d'autres zones confrontées à un problème de diversification économique. Globalement, l'Objectif 2 concerne les zones en mutations économiques, les zones rurales en déclin, les zones en crise dépendantes de la pêche et les quartiers urbains en difficulté. détail de la nomenclature DATAR : 20 = commune entièrement en objectif 2 / 21 = commune partiellement en objectif 2 / 12 = commune en soutien transitoire, ex-objectif 1 / 10 = commune entièrement ex-objectif 2 et 5b / 11 = commune partiellement ex-objectif 2 et 5b

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    Zonage des organismes unique de gestion collective de l'eau pour l'irrigation agricole par périmètre élémentaire.

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    Élaboré et approuvé par le préfet de région, le schéma régional des carrières se substitue aux schémas départementaux des carrières. L’article R. 515-8-7 du code de l’environnement indique que les dispositions relatives aux schémas départementaux des carrières restent applicables jusqu’à l’adoption du schéma régional des carrières. Il vise à définir les conditions générales d’implantation des carrières, les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des différents types de matériaux ainsi que les mesures indispensables à sa compatibilité avec les autres plans/programmes et celles permettant d’éviter, réduire ou compenser les impacts des exploitations vis à vis des enjeux environnementaux, agricoles et sylvicoles. D'après l'article L515-3 du Code de l'Environnement, le schéma régional des carrières doit prendre en compte la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d'une gestion équilibrée et partagée de l'espace. Dans un premier temps, les différents enjeux ont été localisés et analysés. Dans un deuxième temps, les dispositifs de protection environnementale ont été classés selon le niveau de sensibilité des paysages, milieux et espèces qu’il s’agit de préserver. A l’issu de ces travaux, chaque groupe thématique « paysage », « eau » et « biodiversité » ont identifié quatre classes de sensibilité dont les définitions sont identiques et ont produit un certain nombre de cartes visant à localiser les enjeux correspondants. Les classes de sensibilité sont les suivantes : Niveau 1 : Espaces bénéficiant d’une protection juridique (législative ou règlementaire) interdisant l’exploitation des carrières ; Niveau 2 : Espaces présentant une sensibilité très forte, en principe incompatible avec les objectifs de protection. Les porteurs de projets devront se rapprocher des gestionnaires des protections ou espaces concernés. Niveau 3 : Espaces présentant une sensibilité forte et concernés par des mesures de protection ou d'autres démarches visant à signaler leur valeur patrimoniale. Les projets nécessiteront des précautions particulières en lien avec les gestionnaires protections ou espaces concernés. Niveau 4 : Ensemble de la région.

  • Station de traitement des eaux usées des usagers (particuliers et industriels) raccordés au réseau d'assainissement.

  • Les circonscriptions de bassin sont définies dans l'arrêté du 22 Octobre 2007, entré en application depuis le 1er janvier 2008. Cet arrêté abroge l'arrêté du 14 septembre 1966 modifié relatif aux circonscriptions des comités de bassin. Il définit chaque circonscription comme constituée par une liste de communes situées dans les bassins, tels que délimités par l'arrêté du 16 Mai 2005 portant délimitation des SDAGE, modifié par l’arrêté du 27 décembre 2016.

  • Données d'états, pressions, risques des masses d'eau rivière, lac, côtières et de transition, préparatoires à l’élaboration du SDAGE 2016-2021. La préparation du second cycle de gestion 2016–2021, qui intègre la révision du SDAGE et du Programme De Mesure (PDM), a été engagée dès 2012 par l’actualisation de la mise à jour de l’état des lieux du bassin Adour-Garonne (le précédent état des lieux, ayant servi à l’élaboration du SDAGE-PDM 2010-2015 datant de 2004). Cet état des lieux concerne à la fois les eaux superficielles (continentales et littorales) et les eaux souterraines. Les données de pression (année 2010 essentiellement) et d’état utilisées sont celles des années 2009-2010 pour l’état des eaux superficielles et 2007-2010 pour l’état des eaux souterraines.

  • Les axes à grands migrateurs amphihalins représentent le potentiel de développement de ces espèces migratrices amphihalines dans le bassin Adour Garonne identifié par les COGEPOMI (Comité de Gestion des Poissons Migrateurs), dans l'état des connaissances actuelles. La donnée décrit deux sous ensembles via le champ 'Liste': - Liste = 0 ou 1 (tous les enregistrements) : Tous axes migrateurs - Liste = 0: axes prioritaires pour le rétablissement de la circulation des poissons migrateurs et le classement réglementaire

  • Ouvrage hydraulique dédié à la production d'électricité. Les catégories principales sont les usines de lac, les usines d'éclusées, les usines au fil de l'eau et les usines de transfert d'énergie par pompage.

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    Zone de revitalisation rurale 1996 Loi n°95-115 du 04 fevrier 1995 et Décret n°96-119 du 14 février 1996 délimitant les ZRR. Les ZRR sont définies en application du II de l'article 1465 A du code général des impôts. * Les ZRR définies par le décret n°96-119 comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) et situées : - soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à 33 habitants/km²; - soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 31 habitants/km². Ces arrondissements ou cantons doivent également satisfaire à l'un des trois critères suivants : - le déclin de la population totale; - le déclin de la population active; - un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale. Les ZRR comprennent également les communes situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 5 habitants au kilomètre carré. Les zones ont été établies d'après le RGP de 1990, non actualisées lors du RGP de 1999. * Description des ZRR définies par le décret n° 2005-1435 : synthèse à faire Elles sont établies d'après le RGP de 1999 - Zones construites sur les données de 1996 (datées 01/01/2005), maintenues dans Géorépertoire à titre d'archive. - Les nouvelles zones définies par le décret de décembre 2005 feront l'objet d'une couche distincte (en cours de création - Couche décrite par rapport au département, et à un référentiel moyenne échelle. Peut exister aussi au niveau régional et national(gestion dans ce cas par la DGFAR), sous des référentiels autres.