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La directive européenne 2002/49/CE, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, vise à évaluer de façon harmonisée l’exposition au bruit dans les États membres. Elle les définit comme des représentations de données décrivant une situation sonore en fonction d’un indicateur de bruit, indiquant les dépassements de valeurs limites, le nombre de personnes exposées. Les cartes de bruit n’ont pas de caractère prescriptif. Ce sont des documents d’information qui ne sont pas opposables au niveau du droit. En tant qu’éléments graphiques, elles peuvent en revanche compléter un Plan local d’urbanisme (PLU). Dans le cadre d’un plan de déplacements urbains (PDU), les cartes peuvent être utilisées pour établir des états de référence et cibler les zones où une meilleure gestion du trafic est nécessaire.
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Les périmètres informatifs du plan local d'urbanisme (PLU) sont numérisés conformément aux prescriptions nationales du CNIG. Ils représentent les informations géographiques surfaciques ajoutées soit pour des raisons règlementaires, soit à titre d'information : - les informations surfaciques qui sont à annexer aux documents d'urbanisme conformément aux articles R123-13 et R123-14 du code de l'urbanisme ; - les informations surfaciques reportées sur les documents graphiques à titre d'information. Dans ce jeu de données se trouvent les informations surfaciques de TYPE 04 (périmètres de droit de préemption urbain) et 05 (zones d'aménagement différé) si elles figurent sur les documents graphiques du PLU.
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Cette version de la tâche urbaine correspond à une utilisation dédiée au domaine de l'urbanisme. Les paramètres et spécifications, pris en compte et détaillés ci-après correspondent aux besoins formulés par la filière urbanisme. Cette couche n'a pas vocation à être utilisée pour identifier la PAU (Partie Actuellement à Urbaniser). La tâche urbaine 2013 a été réalisée selon la méthodologie du CERTU, en tenant compte de deux paramètres : la dilatation (D) et l'érosion (E). Utilisations potentielles : Etudes Générales
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POS rendu caduc (article 135 de la loi Alur). Retour au RNU depuis le 01/01/2016. Les prescriptions surfaciques du plan d'occupation des sols (POS) sont numérisées conformément aux prescriptions nationales du CNIG. Les prescriptions d'un POS sont définies dans l'article R123-11 du code de l'urbanisme et se présentent sous la forme d'informations qui apparaissent sur les documents graphiques du POS. Une prescription qui se superpose à une zone du document d'urbanisme exerce en général une contrainte supplémentaire au règlement de la zone. Dans ce jeu de données se trouvent les prescriptions surfaciques de TYPE 01 (espaces boisés classés) et 05 (emplacements réservés) si elles figurent sur les documents graphiques du POS.
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Zone exposée à un ou plusieurs aléas représentée sur la carte des aléas utilisée pour l'analyse du risque du PPR. La carte d'aléas est le résultat de l'étude des aléas dont l'objectif est d'évaluer l'intensité de chaque aléa en tout point de la zone d'étude. La méthode d'évaluation est spécifique à chaque type d'aléa. Elle conduit à délimiter un ensemble de zones sur le périmètre d'étude constituant un zonage gradué en fonction du niveau de l'aléa. L'attribution d'un niveau d'aléa en un point donné du territoire prend en compte la probabilité d'occurrence du phénomène dangereux et son degré d'intensité. Pour les PPRN multi-aléas, chaque zone est usuellement repérée sur la carte d'aléa par un code pour chaque aléa auquel elle est exposée. Toutes les zones d'aléa représentées sur la carte des aléas sont incluses. Les zones protégées par des ouvrages de protection doivent être représentées (éventuellement de façon spécifique) car elles sont toujours considérées soumises à l'aléa (cas de rupture ou d'insuffisance de l'ouvrage). Les zones d'aléas peuvent être qualifiées de données élaborées dans la mesure où elles résultent d'une synthèse utilisant plusieurs sources de données d'aléas calculées, modélisées ou observés. Ces données sources ne sont pas concernées par cette classe d'objets mais par un autre standard traitant de la connaissance des aléas. Certaines zones du périmètre d'étude sont considérées comme des « zones d'aléa nul ou insignifiant ». Il s'agit des zones où l'aléa a été étudié et est nul. Ces zones ne sont pas incluses dans la classe d'objets et n'ont pas à être représentées comme des zones d'aléa. Cependant, dans le cas des PPR naturels, le zonage réglementaire peut classer certaines zones non exposées à l'aléa en zone de prescription (voir la définition de la classe ZonePPR).
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Pour accélérer la relance et accompagner les transitions écologique, démographique, numérique, économique dans les territoires, le Gouvernement a proposé aux collectivités territoriales un nouveau type de contrat : Le contrat de relance et de transition écologique. Le CRTE, signé pour six ans, illustre la généralisation d’un nouveau mode de collaboration entre l’Etat et les collectivités territoriales. Il intègre les dispositifs d’accompagnement de l’État à destination des collectivités territoriales, considérablement renforcés par les crédits du plan de relance lors des deux premières années. Le CRTE est la traduction de l’ambition d’un projet de territoire : la transition écologique et la cohésion territoriale sont la colonne vertébrale de ce contrat, qui s’appuie sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs territoriaux, publics comme privés, tous impliqués dans la relance. Voir Circulaire N°6231-SG DU 20 novembre 2020
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Ce jeu de données contient le périmètres de délimitation selon le stade de l'élaboration du PPRN. Un périmètre a comme caractéristique d'être la conséquence d'un acte officiel et de produire ses effets à compter d'une date définie. Il peut s'agir du : - périmètre prescrit figurant dans l'arrêté de prescription d'un PPR (naturel ou technologique) ; - périmètre d'exposition aux risques qui correspond au périmètre réglementé par le PPR approuvé. Ce périmètre approuvé vaut servitude d'utilité publique (PM1 pour les PPRN et PM3 pour les PPRT) ; - périmètre d'étude qui correspond à l'enveloppe dans laquelle ont été étudiés les aléas.
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Arrêté préfectoral de révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestre. L'arrêté de 2014 est abrogé. L'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement plus particulièrement des infrastructures de transports terrestres fait l'objet d'une réglementation traduite dans le code de l'environnement aux articles L571-10 et R 571-32 à R.571-43 relatifs au classement sonore des voies. L'arrêté donne, pour chacun des tronçons d’infrastructures concernés, le classement dans une des cinq catégories définies dans l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 modifié, la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces tronçons et le type de tissu. Les couches de ce dossier sont la matérialisation surfacique de ces secteurs affectés par le bruit. Conformément au décret n° 95-21 du 9 janvier 1995, les bâtiments à construire dits sensibles (habitation, établissement d’enseignement, de santé, de soins et sociaux) dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, déterminé selon l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 modifié.
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Cette couche correspond au PEB révisé, approuvé le 16/06/2015. En fonction de l'indice d'une zone, le type de constructions possibles est limité. 4 zones sont définis en fonction de l'indice Lden : - zone A - zone B - zone C - zone D Utilisations potentielles : Information des instructeurs ADS
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Les prescriptions surfaciques du plan local d'urbanisme (PLU) sont numérisées conformément aux prescriptions nationales du CNIG. Les prescriptions d'un PLU sont définies dans l'article R123-11 du code de l'urbanisme et se présentent sous la forme d'informations qui apparaissent sur les documents graphiques du PLU. Une prescription qui se superpose à une zone du document d'urbanisme exerce en général une contrainte supplémentaire au règlement de la zone. Dans ce jeu de données se trouvent les prescriptions surfaciques de TYPE 01 (espaces boisés classés) et 05 (emplacements réservés) si elles figurent sur les documents graphiques du PLU.