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  • Service WFS - SERVITUDES DE TYPE AC2 SITES INSCRITS ET CLASSÉS Servitudes reportées en annexe des PLU et des cartes communales en application des articles R. 151-51 et R. 161-8 du code de l’urbanisme et figurant en annexe au Livre Ier dans les rubriques: I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine B - Patrimoine culturel b) Monuments naturels et sites 1 Fondements juridiques 1.1 Définition Font l'objet de mesures d'inscription sur une liste départementale ou de classement, les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.L’inscription soit concerne des monuments naturels ou des sites méritant d’être protégés mais ne présentant pas un intérêt remarquable suffisant pour justifier leur classement, soit constitue une mesure conservatoire avant un classement. Elle peut également constituer un outil adapté à la préservation du petit patrimoine rural dans des secteurs peu soumis à une pression foncière. Enfin,elle vise de plus en plus souvent à protéger, en accompagnement d’un classement, les enclaves et les abords d’un site classé. Le classement offre une protection forte en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier ou détruire l’aspect du site. 1.1.1 Sites inscrits L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux, et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois à l'avance, l'administration de leur intention. L'architecte des bâtiments de France (ABF) est consulté sur tout projet de travaux en site inscrit. Cet avis simple est réputé donné faute de réponse dans le délai de deux mois, à l'exception des permis de démolir où l'avis de l'ABF est un avis conforme. L'inscription a également pour conséquence : Servitude AC2 – Servitudes relatives aux sites inscrits et classés – 05/09/191/7 •de soumettre à déclaration préalable l'édification d'une clôture (R.421-12 du code de l'urbanisme); •de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démolition de construction (R.421-28 du code de l'urbanisme); •d'interdire la publicité sauf dérogation prévue par un règlement local de publicité (L.581-8 du code de l'environnement);•d'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente (R.111-33 du code de l'urbanisme); •d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée (R.111-48 du code de l'urbanisme). Les servitudes de site inscrit ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine. 1.1.2 Sites classés Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale délivrée en fonction de l'importance des travaux: •par le ministre chargé des sites après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites;•par le préfet de département après avis de l’architecte des bâtiments de France.En outre, toute aliénation suppose l'information de l'acquéreur et la notification au ministre chargé des sites dans un délai de 15 jours.Le classement a également pour conséquence:•de rendre obligatoire, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux, l'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, l'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation (article L. 341-11 du code de l'environnement); •d'appeler le ministre chargé des sites à présenter ses observations préalablement à l'ouverture de toute enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique;•d'interdire l'acquisition par prescription de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux; •de conditionner l'établissement d'une servitude conventionnelle à l'agrément du ministre chargé des sites; •de soumettre à déclaration préalable l'édification d'une clôture (R.421-12 du code de l'urbanisme); •de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démolition de construction (R.421-28 du code de l'urbanisme);•d'interdire la publicité (L.581-4 du code de l'environnement); •d'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (art. R. 111-33 du code de l'urbanisme); •d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée (art. R. 111-48 du code de l'urbanisme). Servitude AC2 – Servitudes relatives aux sites inscrits et classés – 05/09/192/7 Attention : Les zones de protection des sites créées en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 modifiée La loi du 2 mai 1930 dans son titre III avait prévu l’établissement d’une zone de protection autour des monuments classés ou de sites classés ou inscrits, lorsque la protection concernait des paysages très étendus et que leur classement aurait dépassé le but à atteindre ou encore aurait été trop onéreux.Suite à l’abrogation de l’article 17 de la loi du 2 mai 1930 relatif à cette zone de protection par la loi de décentralisation de 19831, l’article L. 642-9 du code du patrimoine prévoyait que ces zones de protection créées en application de l’article 17 de la loi du 2 mai 1930 continuaient à produire leurs effets jusqu’à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. L’article L. 642-9 du code du patrimoine a été abrogé par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Par conséquent,les zones de protection qui subsistent sont privées d’effets juridiques et ne constituent plus des servitudes d’utilité publique. Elles ne doivent donc pas être téléversées sur le Géoportail de l’urbanisme. La liste des servitudes d’utilité publique figurant en annexe du Livre Ier du code de l’urbanisme a été actualisée par le décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables qui a supprimé la mention des «zones de protection des sites créées en application de l’article 17 de la loi du 2 mai 1930 conformément à l’article L. 642-9 du code du patrimoine». 1.2 Références législatives et réglementaires Anciens textes: Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque; modifiée; Décret n°69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai1930 sur la protection des sites. Textes en vigueur : Articles L. 341-1 à L. 341-15-1 et R. 341-1 et suivants du code de l'environnement.1Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dite Loi Deferre Servitude AC2 – Servitudes relatives aux sites inscrits et classés – 05/09/193/7 1.3 Décision Site inscrit: arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, délibération de l'Assemblée de Corse Site classé: arrêté du ministre chargé des sites ou décret en Conseil d’État 1.4 Restriction Défense Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude. La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ces détails

  • Fiche PACOM Géothermie Occitanie

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    SERVITUDES DE TYPE AC2 SITES INSCRITS ET CLASSÉS Servitudes reportées en annexe des PLU et des cartes communales en application des articles R. 151-51 et R. 161-8 du code de l’urbanisme et figurant en annexe au Livre Ier dans les rubriques: I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine B - Patrimoine culturel b) Monuments naturels et sites 1 Fondements juridiques 1.1 Définition Font l'objet de mesures d'inscription sur une liste départementale ou de classement, les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.L’inscription soit concerne des monuments naturels ou des sites méritant d’être protégés mais ne présentant pas un intérêt remarquable suffisant pour justifier leur classement, soit constitue une mesure conservatoire avant un classement. Elle peut également constituer un outil adapté à la préservation du petit patrimoine rural dans des secteurs peu soumis à une pression foncière. Enfin,elle vise de plus en plus souvent à protéger, en accompagnement d’un classement, les enclaves et les abords d’un site classé. Le classement offre une protection forte en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier ou détruire l’aspect du site. 1.1.1 Sites inscrits L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux, et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois à l'avance, l'administration de leur intention. L'architecte des bâtiments de France (ABF) est consulté sur tout projet de travaux en site inscrit. Cet avis simple est réputé donné faute de réponse dans le délai de deux mois, à l'exception des permis de démolir où l'avis de l'ABF est un avis conforme. L'inscription a également pour conséquence : Servitude AC2 – Servitudes relatives aux sites inscrits et classés – 05/09/191/7 •de soumettre à déclaration préalable l'édification d'une clôture (R.421-12 du code de l'urbanisme); •de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démolition de construction (R.421-28 du code de l'urbanisme); •d'interdire la publicité sauf dérogation prévue par un règlement local de publicité (L.581-8 du code de l'environnement);•d'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente (R.111-33 du code de l'urbanisme); •d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée (R.111-48 du code de l'urbanisme). Les servitudes de site inscrit ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine. 1.1.2 Sites classés Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale délivrée en fonction de l'importance des travaux: •par le ministre chargé des sites après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites;•par le préfet de département après avis de l’architecte des bâtiments de France.En outre, toute aliénation suppose l'information de l'acquéreur et la notification au ministre chargé des sites dans un délai de 15 jours.Le classement a également pour conséquence:•de rendre obligatoire, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux, l'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, l'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation (article L. 341-11 du code de l'environnement); •d'appeler le ministre chargé des sites à présenter ses observations préalablement à l'ouverture de toute enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique;•d'interdire l'acquisition par prescription de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux; •de conditionner l'établissement d'une servitude conventionnelle à l'agrément du ministre chargé des sites; •de soumettre à déclaration préalable l'édification d'une clôture (R.421-12 du code de l'urbanisme); •de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démolition de construction (R.421-28 du code de l'urbanisme);•d'interdire la publicité (L.581-4 du code de l'environnement); •d'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (art. R. 111-33 du code de l'urbanisme); •d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée (art. R. 111-48 du code de l'urbanisme). Servitude AC2 – Servitudes relatives aux sites inscrits et classés – 05/09/192/7 Attention : Les zones de protection des sites créées en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 modifiée La loi du 2 mai 1930 dans son titre III avait prévu l’établissement d’une zone de protection autour des monuments classés ou de sites classés ou inscrits, lorsque la protection concernait des paysages très étendus et que leur classement aurait dépassé le but à atteindre ou encore aurait été trop onéreux.Suite à l’abrogation de l’article 17 de la loi du 2 mai 1930 relatif à cette zone de protection par la loi de décentralisation de 19831, l’article L. 642-9 du code du patrimoine prévoyait que ces zones de protection créées en application de l’article 17 de la loi du 2 mai 1930 continuaient à produire leurs effets jusqu’à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. L’article L. 642-9 du code du patrimoine a été abrogé par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Par conséquent,les zones de protection qui subsistent sont privées d’effets juridiques et ne constituent plus des servitudes d’utilité publique. Elles ne doivent donc pas être téléversées sur le Géoportail de l’urbanisme. La liste des servitudes d’utilité publique figurant en annexe du Livre Ier du code de l’urbanisme a été actualisée par le décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables qui a supprimé la mention des «zones de protection des sites créées en application de l’article 17 de la loi du 2 mai 1930 conformément à l’article L. 642-9 du code du patrimoine». 1.2 Références législatives et réglementaires Anciens textes: Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque; modifiée; Décret n°69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai1930 sur la protection des sites. Textes en vigueur : Articles L. 341-1 à L. 341-15-1 et R. 341-1 et suivants du code de l'environnement.1Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dite Loi Deferre Servitude AC2 – Servitudes relatives aux sites inscrits et classés – 05/09/193/7 1.3 Décision Site inscrit: arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, délibération de l'Assemblée de Corse Site classé: arrêté du ministre chargé des sites ou décret en Conseil d’État 1.4 Restriction Défense Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude. La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ces détails

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    POLMAR_Scan25-Littoral

  • Service WFS - La RICE est un espace de grande étendue jouissant d’une qualité de la nuit exceptionnelle et qui fait l’objet d’une protection à des fins scientifiques, éducatives, culturelles ou dans un but de préservation de la nature. L’objectif de cette RICE est alors de protéger et préserver la qualité de la nuit à travers l’éducation du public et la mise en place d’un éclairage responsable. En France, il existe actuellement deux RICE officiellement reconnues par l’IDA (International Dark-Sky Association) : – RICE du Pic de Midi de Bigorre depuis décembre 2013 (http://picdumidi.com/fr/pic-du-midi/rice) – RICE du Parc national des Cévennes depuis août 2018 (http://www.cevennes-parcnational.fr/fr/actualites/le-parc-national-des-cevennes-plus-grande-reserve-internationale-de-ciel-etoile-deurope) En plus d’attribuer le label, l’IDA apporte son concours à la définition des mesures de préservation de ces espaces face à la pollution lumineuse. La réserve doit comprendre une zone centrale où la noirceur naturelle est préservée au maximum (zone cœur) et une région périphérique où les administrateurs publics, les individus et les entreprises reconnaissent l’importance du ciel étoilé et s’engagent à le protéger à long terme (zone tampon).

  • Unités de distribution d'eau UDI gérées par l'Agence Régionale de Santé Occitanie

  • Service WFS - Postes électriques de la région Occitanie (donnée produite par RTE)

  • Service WFS - Ces zonages sont définies par arrêté préfectoral au vu des indices de présence ou d’attaques. L’arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation précise les modalités de cette action et est disponible sur info-ours (https://info-ours.com/news) Sont différenciées : - les zones où des indices de présence d’ours sont récoltés et où la prédation sur le cheptel domestique a été constatée une ou plusieurs fois au cours des deux dernières années, appelées « cercle 1 » ; - les zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation de l’ours pendant l’année en cours, appelée « cercle 2 » ; Afin de limiter les attaques sur les troupeaux domestiques et aider les éleveurs susceptibles d’être confrontés à la présence des prédateurs, une aide au gardiennage renforcé, au regroupement nocturne des animaux et à l'utilisation de chiens de protection est accessible en zone à risque définie annuellement par le préfet coordonnateur du massif.

  • Service WFS - fiche créée par Laurent pour tester des trucs